S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
24. Malgré la détermination d’un maximum pour chacune des classes salariales, le salaire maximum que peut atteindre un cadre est fixé à 110% du taux maximum de l’échelle de salaire en vigueur incluant la rémunération additionnelle reliée à la formation postscolaire, le cas échéant, dans le secteur de la santé et des services sociaux pour sa profession lorsque ce nouveau maximum possible est supérieur au maximum de la classe salariale établie pour son poste, à la condition que cette profession soit généralement requise pour le poste occupé. Dans un tel cas, le salaire du cadre n’est pas considéré comme hors classe.
Lorsqu’un cadre de la profession infirmier ou inhalothérapeute supervise directement une unité où s’applique un horaire majoré lié au chevauchement interquarts en vertu d’une convention collective ou en coordonne les activités de soir, de nuit, de fin de semaine ou de congé férié, l’échelle de salaire de référence utilisée aux fins d’application du premier alinéa est celle de la profession reliée à cet horaire majoré.
Le cas échéant, les alinéas précédents s’appliquent aux dates d’ajustements annuels du salaire individuel tel que prévu à la section 3 du présent chapitre. Cependant, si une majoration des échelles de salaire pour sa profession a pour effet de réduire l’écart en pourcentage établi en vertu de la présente règle entre le salaire de ce cadre et le maximum de l’échelle de salaire en vigueur pour sa profession incluant, le cas échéant, la rémunération reliée à la formation postscolaire, le salaire de ce cadre est ajusté à la date de la majoration pour maintenir l’écart existant le jour précédant cette majoration.
D. 1218-96, a. 24; A.M. 2013-006, a. 5; A.M. 2014-009, a. 4.
24. Malgré la détermination d’un maximum pour chacune des classes salariales, le salaire maximum que peut atteindre un cadre est fixé à 110% du taux maximum de l’échelle de salaire en vigueur incluant la rémunération additionnelle reliée à la formation postscolaire, le cas échéant, dans le secteur de la santé et des services sociaux pour sa profession lorsque ce nouveau maximum possible est supérieur au maximum de la classe salariale établie pour son poste, à la condition que cette profession soit généralement requise pour le poste occupé. Dans un tel cas, le salaire du cadre n’est pas considéré comme hors classe.
Lorsqu’un cadre de la profession infirmier ou inhalothérapeute supervise directement une unité où s’applique un horaire majoré lié au chevauchement interquarts en vertu d’une convention collective, l’échelle de salaire de référence utilisée aux fins d’application du premier alinéa est celle de la profession reliée à cet horaire majoré.
Le cas échéant, les alinéas précédents s’appliquent aux dates d’ajustements annuels du salaire individuel tel que prévu à la section 3 du présent chapitre. Cependant, si une majoration des échelles de salaire pour sa profession a pour effet de réduire l’écart en pourcentage établi en vertu de la présente règle entre le salaire de ce cadre et le maximum de l’échelle de salaire en vigueur pour sa profession incluant, le cas échéant, la rémunération reliée à la formation postscolaire, le salaire de ce cadre est ajusté à la date de la majoration pour maintenir l’écart existant le jour précédant cette majoration.
D. 1218-96, a. 24; A.M. 2013-006, a. 5.
24. Malgré la détermination d’un maximum pour chacune des classes salariales, le salaire maximum que peut atteindre un cadre est fixé à 110% du taux maximum de l’échelle de salaire en vigueur incluant la rémunération additionnelle reliée à la formation postscolaire, le cas échéant, dans le secteur de la santé et des services sociaux pour sa profession lorsque ce nouveau maximum possible est supérieur au maximum de la classe salariale établie pour son poste, à la condition que cette profession soit généralement requise pour le poste occupé. Dans un tel cas, le salaire du cadre n’est pas considéré comme hors classe.
Le cas échéant, cette règle s’applique aux dates d’ajustements annuels du salaire individuel tel que prévu à la section 3 du présent chapitre. Cependant, si une majoration des échelles de salaire pour sa profession a pour effet de réduire l’écart en pourcentage établi en vertu de la présente règle entre le salaire de ce cadre et le maximum de l’échelle de salaire en vigueur pour sa profession incluant, le cas échéant, la rémunération reliée à la formation postscolaire, le salaire de ce cadre est ajusté à la date de la majoration pour maintenir l’écart existant le jour précédant cette majoration.
D. 1218-96, a. 24.